(5 février 2007)

 

RECONNAISSANCE, DROITS MÉTIS  ET PRIVILÈGES

 

 

Il y a un monde de différence entre un droit consenti à une personne, communauté ou autre et un privilège offert à cette même personne, communauté ou autre. Nous parlons ici de droit autochtone.

           

En langage populaire, le mot autochtone est surtout utilisé pour désigner un Indien. Le langage juridique canadien est tout autre. Le mot autochtone signifie l’ensemble des premiers habitants de notre pays soit : les Indiens, les Inuits et les Métis.

 

 

MÉTIS : un peu, beaucoup ou pas du tout :          

 

Dépendant de l’endroit où il habite et de son degré d’assimilation, le métis peut avoir une opinion différente du statut qu’il entend revendiquer pour lui et sa famille. On dit que près de 75% de la population Québécoise ont du sang indien dans les veines, Ces personnes son-elles métisses? Peut- être par l’ascendance,  mais tous ne le sont certainement pas par la culture. De là, l’importance de l’auto identification.

 

Entre 5% et 15% des personnes pouvant se réclamer métisse, s’affirment et s’auto identifient métisses. Elles doivent s’inscrire et être acceptées par une communauté métisse contemporaine, descendante d’une communauté historique, afin d’apporter la preuve de leur ascendance mixte et de leur culture métisse. Les autres, ne sentant pas l’autochtonité en eux, se disent Canadiennes et Québécoises, et elles le sont.

 

 

Indien, Inuit, Métis ou Autochtone hors réserve :

 

L’article 35 de la charte canadienne (1982), identifie les ayants droits (ancestraux et territoriaux) autochtones comme étant les indiens, les inuits et les métis. A aucun endroit il n’est employé le terme ‘’autochtones hors réserves’’. Les Inuits et les Métis en tant que nations, n’ont jamais été associés aux réserves. Ces réserves ont été créées à l’usage exclusif des bandes indiennes. Pour obtenir ses droits métis, un autochtone qui se réclame hors réserve, devra de toute façon se plier aux trois critères obligatoires dictés dans Powley. Une personne ne peut culturellement être à la fois indienne et métisse. Le  jugement Powley a été clair à ce sujet : ‘’Le métis doit posséder sa propre culture, distincte de celle des indiens et de celle des européens’’.  De plus le jugement Blais a bien établi les faits en ces termes : ‘’Un Métis n’est pas un Indien’’. Les droits autochtones appartiennent aux trois catégories mais de manière bien distincte, même si plus souvent qu’autrement ils se ressemblent, ils sont aussi bien différents sur certains points. 

Aucun droit ne sera jamais consenti à un organisme représentant plusieurs groupes autochtones sous un même chapeau (indien, métis et inuit) puisque il ne peut se rattacher à une communauté métisse historique regroupant tous ces membres tel qu’il est exigé par la cours suprême de Canada.. Chaque groups a sa propre culture et possède des droits différents des autres.

 

 

 

 

 

Droits autochtones :

 

C’est l’ensemble de ces règles qui régissent les rapports entre les Canadiens et les nations ou communautés autochtones de notre pays. Plusieurs dispositions juridiques règlent ces rapports tels : les traités, les lois, les ententes, la jurisprudence en matière autochtone, etc… En ce qui concerne les métis, leurs droits sont ceux que possédaient leurs ancêtres avant la main mise de l’état moderne sur le territoire. Cette date qui pour nous se situe vers 1850, peut différer d’une région à l’autre, selon la preuve historique de la communauté réclamant ses droits. Ces droits sont inaliénables.  

 

Contrairement à ce que les gouvernements ont véhiculés, soit que les canadiens ont tous les même droits (ce qui c’est souvent traduit par des guerres et conflits), les premiers habitants, indiens, inuits et métis ont des droits particuliers qui leur sont réservés. Ce sont les droits ancestraux et territoriaux. Donc, tous les autochtones possèdent ces droits, mais encore faut il être reconnu individuellement et communautairement pour pouvoir les exercer.

 

Privilèges offerts : 

 

Ce sont certains avantages consentis à une personne ou un groupe. Souvent ces avantages sont offerts en échange d’une alliance, d’une politique, d’une tractation, d’un comportement ou autres…  particulier ou particulière. Tout privilège peut être retiré en tout temps selon le bon vouloir ou l’humeur du donateur. Le privilège n’est pas un droit.

 

Revendication du droit métis :

 

            Présentement dans l’Est du Canada, il y a quatre lignes de pensés adoptées par les organisations métisses afin de tenter d’obtenir, soit leurs droits, soit certains avantages ou privilèges.

1-     Il y a d’abord celle voulant que nous affirmions être présents sur notre territoire depuis      l’arrivé du premier homme blanc en Amérique, et qu’il appartient aux gouvernements de nous trouver et nous reconnaître sans faire de véritables démarches (politiques ou juridiques).

2-     Il y a celle qui croit qu’en se joignant à un groupe mandataire (reconnu) par les gouvernements pour dispenser certains services ou gérer certains programmes autochtones, les métis parviendront ainsi à obtenir leurs droits.

3-     Il y a aussi celle qui croit qu’en se reconnaissant entre eux, cela suffira pour obtenir ces mêmes droits.

4-     Enfin, il y a celle qui croit qu’il faut obligatoirement répondre aux exigences (preuves) exigées par les cours de justice canadiennes qui ont établi certaines normes à respecter. En se basant sur la jurisprudence des jugements rendus, plusieurs métis sont persuadés que les gouvernements ne peuvent se soustraire à cette jurisprudence.

 

La Communauté Métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM) se classe dans cette quatrième catégorie. C'est-à-dire que nous croyons fermement que pour obtenir une reconnaissance de droits dans un temps raisonnable nous devons nous conformer aux décisions rendues par les cours de justice. Aucune démarche n’est appuyée par la CMDRSM si elle vient à l’encontre d’un jugement à moins que nous décidions de contester ce même jugement. Nous croyons que la démarche juridique est la seule démarche possible pour forcer les gouvernements à nous rendre nos terres et que  nous puissions exercer nos droits ancestraux de chasse, pêche et cueillette en toute quiétude et impunité. Si nous devons obligatoirement suivre la jurisprudence établie, tous les pouvoirs politiques au Canada ont le même devoir. C’est pour cette raison que notre communauté a instruit quelques causes types en Cour Supérieure du Québec.

 

Ces causes sont :

Kruger v/s Betsiamite et Gouv. Du Québec      (Territorial)

Ghislain Corneau v/s Gouv. Du Québec           (Camp et droits ancestraux)

Injonction interlocutoire                                   (Territoriaux et ancestraux)

Injonction permanente                                     (Territoriaux et ancestraux)

Requête Haida                                                (Consultation et accommodement)        

Titre aborigène                                                (Récupération de nos terres)

 

Reconnaissance gouvernementale :

 

Tout gouvernement peut reconnaître et subventionner tout mandataire, personne ou groupe (autochtone ou non) pour gérer et administrer tout programme (social, économique ou autre) que ce soit, selon sa convenance. Exemple : le CAP n’est pas un peuple ni une communauté, il ne possède aucun droit. La reconnaissance gouvernementale qu’il détient n’est pas une reconnaissance de droits, mais simplement un privilège ou engagement comme mandataire fédéral que tout pouvoir politique en place peut lui retirer en tout temps.

           

À cette heure, au Canada, les seules communautés métisses qui possèdent une reconnaissance comme nation de droits sont :

-Les métis de l’Ouest, qui ont obtenu leur reconnaissance par la guerre (pendaison de Riel).

-Les métis de Sault Ste-Marie en Ontario qui ont obtenu leur reconnaissance par les tribunaux. (Powley).

-Les métis de Labrador Métis Nation qui ont obtenu leur reconnaissance eux aussi par les tribunaux.

La Communauté Métis du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan  est  en voie de reconnaissance avec plusieurs actions en justice déposées en cours supérieure du Québec.

 

Pour terminer :

 

            Sans être alarmiste, nous croyons qu’il est important de joindre rapidement la CMDRSM avant que celle-ci n’obtienne une reconnaissance ou un droit quelconque car la Cours Suprême du Canada (jugement Powley) s’est prononcé quant aux retardataires. Voici l’extrait de ce jugement qui le confirme : ‘’Premièrement, le demandeur doit s'identifier comme membre de la communauté métisse. Cette auto-identification ne doit pas être récente : en effet, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'auto-identification soit constante ou monolithique, les revendications présentées tardivement, dans le but de tirer avantage d'un droit visé à l'art. 35, ne seront pas considérées conformes à la condition relative à l'auto-identification.’’ 

           

Serait il raisonnable de contester cette partie de jugement pour tenter de faire invalider cette, décision ? Toute intervention à ce niveau se chiffre au environ de un million de dollars

($ 1 000 000) et le résultat est loin d’être garanti. La CMDRSM ne s’engagera pas dans cette voie.

 

Jean-René Tremblay

Président/Chef de la CMDRSM